L’accessibilité numérique en France en 2026 : cadre législatif et perspectives
L’accessibilité numérique désigne l’ensemble des pratiques et des normes visant à rendre les services et contenus numériques utilisables par toutes et tous, y compris par les personnes en situation de handicap. Sites web, applications mobiles, documents, bornes interactives : l’objectif est de garantir un accès autonome et sans obstacle à l’information et aux services, quelle que soit la manière dont on y accède.
Cette page constitue un cadre de référence sur les obligations légales en vigueur en France. Elle présente les deux corpus réglementaires applicables, les entités et services concernés, les exigences techniques et déclaratives, les autorités de contrôle, les sanctions encourues et les cas de cumul entre les deux cadres.
Vue d’ensemble : deux cadres réglementaires distincts
Les obligations d’accessibilité numérique en France reposent aujourd’hui sur deux fondements juridiques indépendants, qui peuvent se cumuler pour une même entité :
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L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Il vise des entités (organismes publics, délégataires de service public, grandes entreprises) et couvre l’ensemble de leurs services de communication au public en ligne.
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L’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023
Il transpose la directive européenne (UE) 2019/882 (dite European Accessibility Act ou EAA), qui vise des produits et services fournis aux consommateurs dans certains secteurs, quelle que soit la nature de l’entité qui les édite.
| Cadre 1 : article 47 (loi de 2005) | Cadre 2 : EAA (loi de 2023, code de la consommation) | |
|---|---|---|
| Logique | Par typologie d’organisme | Par produit ou service |
| Champ | Tous les services de communication au public en ligne de l’entité | Services B2C de secteurs listés |
| Qui | Secteur public, délégataires, organismes d’intérêt général, entreprises > 250 M€ de CA | Tout opérateur économique des secteurs concernés (hors micro-entreprises) |
| Référentiel | RGAA (obligatoire) | Norme EN 301 549 (le RGAA en constitue une méthode de vérification pour le web1) |
| Obligations déclaratives | Mention en page d’accueil, déclaration d’accessibilité, schéma pluriannuel | Information du public, télédéclaration en cas de non-conformité ou d’exemption |
| Qui contrôle ? | Arcom | DGCCRF, en coordination avec l’Arcep, l’Arcom, l’ACPR, l’AMF et la Banque de France |
| En vigueur | Oui, sans délai supplémentaire | Oui, depuis le 28 juin 2025 |
- le RGAA ne permet pas d’appliquer l’intégralité de la norme UE dans sa version 4, mais une mise à jour du RGAA à laquelle Boscop participe pour le compte de la DINUM qui va intégrer les sections de la norme UE qui ne sont pas présentes dans les WCAG. L’alternative des audits avec le référentiel RAWeb 1.1 est actuellement la solution à privilégier. ↩︎
Cadre 1 : l’article 47 de la loi du 11 février 2005
Textes de référence
- Article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, modifié en 2016 (loi pour une République numérique, article 106), en 2018, puis par l’ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre 2023.
- Article 47-1, qui fixe le régime de sanctions.
- Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019, décret d’application qui impose le RGAA et précise pas les obligations déclaratives.
- Directive (UE) 2016/2102 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, dont l’article 47 assure la transposition.
Pour un retour sur vingt ans d’évolution de ce texte fondateur, voir notre article 20 ans de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.
Entités concernées
L’article 47 énumère quatre catégories d’organismes :
1. Les personnes morales de droit public
- les services de l’État : ministères, administrations centrales et déconcentrées ;
- les collectivités territoriales : régions, départements, communes et leurs groupements (EPCI) ;
- les établissements publics : écoles, universités, hôpitaux, etc. ;
- les opérateurs de l’État chargés de mettre en œuvre des politiques publiques (CNOUS, ADEME, etc.) ;
- les autorités publiques et administratives indépendantes (CNIL, Arcom, etc.).

2. Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public
Il s’agit d’entreprises privées auxquelles une personne publique confie la gestion d’un service public, le plus souvent par contrat de concession ou de délégation : exploitation d’un réseau de transport urbain, distribution de l’eau, gestion d’un équipement culturel ou sportif, etc.
3. Les organismes créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général
C’est la catégorie la moins intuitive du dispositif, et pourtant elle concerne un nombre important de structures. L’article 47 vise les personnes morales de droit privé « créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » et qui remplissent au moins l’un des trois critères suivants :
- leur activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes publiques (ou par d’autres organismes eux-mêmes concernés) ;
- leur gestion est soumise au contrôle de ces personnes ;
- plus de la moitié des membres de leur organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles.
Concrètement, entrent typiquement dans cette catégorie :
- les organismes de sécurité sociale : par exemple les caisses d’allocations familiales (CAF) est un organisme de droit privé qui assure une mission de service public régie par le Code de la Sécurité sociale
- les offices de tourisme constitués en association ou en EPIC, financés majoritairement par leur collectivité de rattachement ;
- les structures culturelles sous statut associatif (scènes nationales, théâtres, festivals) dont le financement ou la gouvernance est majoritairement public ;
- les bailleurs sociaux (offices publics de l’habitat, sociétés anonymes d’HLM) ;
- les sociétés publiques locales (SPL) et certaines sociétés d’économie mixte gérant des équipements ou services d’intérêt général ;
- les agences d’urbanisme, comités régionaux ou départementaux du tourisme, agences locales de l’énergie ;
- plus largement, toute association para-administrative créée à l’initiative d’une collectivité, majoritairement financée par elle ou dont elle contrôle les instances.
4. Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’euros
Le seuil, fixé par le décret du 24 juillet 2019, s’apprécie sur le chiffre d’affaires réalisé en France, calculé sur la moyenne des trois derniers exercices. Pour ces entreprises, l’obligation couvre l’ensemble de leurs services de communication au public en ligne, et pas uniquement ceux liés à leur activité commerciale.
Périmètre : quels supports sont concernés ?
L’article 47 impose de rendre accessible tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation. Sont concernés en particulier :
- les sites internet, intranets et extranets ;
- les applications mobiles ;
- les progiciels ;
- le mobilier urbain numérique, pour sa partie applicative et interactive ;
- les contenus publiés sur ces supports, documents bureautiques (PDF notamment) et vidéos inclus.
Exigences techniques : le RGAA
Le décret du 24 juillet 2019 impose le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) comme méthode d’évaluation de la conformité. Le RGAA constitue la déclinaison opérationnelle, pour les contenus web, de la norme européenne EN 301 549, elle-même adossée aux WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
Pour les supports qui ne sont pas consultables via un navigateur web (applications mobiles natives, progiciels, mobilier urbain), c’est la norme EN 301 549 qui sert de référence.
La version en vigueur est le RGAA 4.1.2, qui décline les WCAG 2.1 niveau AA. La DINUM a annoncé le RGAA 5 (aligné sur une nouvelle version de la norme 301/549, qui inclut les WCAG 2.2) pour fin 2026
Obligations déclaratives
Au-delà de la conformité elle-même, les entités concernées doivent publier trois éléments :
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Une mention clairement visible en page d’accueil
Elle doit préciser si le service est ou non conforme (« Accessibilité : totalement / partiellement / non conforme »)
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Une déclaration d’accessibilité pour chaque service en ligne
établie à l’issue d’un audit de conformité, et comportant un moyen de contact permettant aux usagers de signaler les manquements ;
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Un schéma pluriannuel de mise en accessibilité
d’une durée maximale de trois ans, décliné en plans d’actions annuels et rendu public.
Autorité de contrôle : l’Arcom
L’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) est chargée du contrôle et de la sanction des entités relevant de l’article 47, qu’elles soient publiques ou privées. Elle mène depuis 2023 des campagnes de courriers de rappel, des actions de sensibilisation et des contrôles programmés, et travaille avec la DINUM à l’outillage de sa mission de contrôle.
Une première mise en demeure a été réalisée par l’ARCOM délibérée en juin 2026 et publiée le 6 juillet 2026 à l’encontre du Ministère de l’Action et des Comptes publics, afin qu’il se conforme à ses obligations en matière d’accessibilité numérique en ce qui concerne le site impots.gouv.fr, voir plus de détails avec la décision de mise en demeure.
Sanctions
Le régime de sanctions, fixé par l’article 47-1, prévoit deux volets :
· jusqu’à 50 000 € pour défaut de conformité, sanction applicable aux organismes du secteur public. C’est une nouveauté introduite par l’ordonnance du 6 septembre 2023 : auparavant, seul le manquement déclaratif était punissable ;
· jusqu’à 25 000 € pour non-respect des obligations déclaratives (absence de mention, de déclaration ou de schéma), pour l’ensemble des entités concernées par l’article 47.
Ces sanctions sont prononcées après mise en demeure. Si le manquement persiste plus de six mois après une première sanction, une nouvelle sanction peut être prononcée.
Cadre 2 : la directive européenne « produits et services » (EAA)
Textes de référence
- Directive (UE) 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (European Accessibility Act) ;
- Article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, qui la transpose en droit français et crée notamment l’article L. 412-13 du code de la consommation ;
- Décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des produits et services ;
- Arrêté du 9 octobre 2023 fixant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services ;
- Articles D. 412-49 à D. 412-62 du code de la consommation, qui listent les services concernés secteur par secteur.
Un changement de logique : on ne parle plus d’entité ou d’organisme, mais de service numérique
Contrairement à l’article 47, ce cadre ne raisonne plus par entité mais par produit ou service fourni aux consommateurs. Peu importe le statut (public ou privé), la taille (au-delà du seuil des micro-entreprises) ou le chiffre d’affaires de la structure : dès lors qu’elle fournit l’un des services listés, l’obligation d’accessibilité s’applique.
Quels sont les services concernés ?
Le décret du 9 octobre 2023 vise les services suivants, fournis aux consommateurs :
- les services de communications électroniques (téléphonie fixe et mobile, accès internet) ;
- les services fournissant un accès à des médias audiovisuels (plateformes de vidéo à la demande, services de télévision de rattrapage) ;
- certains éléments des services de transport de voyageurs (aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, navigation intérieure) : sites internet, applications mobiles, billets et billetterie électroniques, informations sur le service, y compris en temps réel, terminaux en libre-service interactifs. Voir notre analyse détaillée : la directive européenne pour les services de transport ;
- les services bancaires aux consommateurs : contrats de crédit, services de paiement, services liés aux comptes de paiement, services d’investissement, monnaie électronique ;
- les livres numériques et les logiciels permettant leur lecture ;
- le commerce électronique ;
- les communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence européen 112.

Le cas particulier du commerce électronique
La définition du commerce électronique est large. Aux termes de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il s’agit de l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services, y compris, précise son article 14, la fourniture d’informations en ligne, de communications commerciales, d’outils de recherche ou d’hébergement, même lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Sont donc concernés bien au-delà des seules boutiques en ligne : plateformes de streaming, abonnements en ligne (presse, formation, lecture numérique), services de réservation, plateformes de mise en relation. En résumé, dès lors qu’il y a contractualisation en ligne avec un consommateur, il s’agit de commerce électronique. Notre article dédié en détaille les implications : e-commerce et accessibilité numérique.
Exigences techniques
Les exigences applicables sont détaillées dans l’arrêté du 9 octobre 2023. Elles reprennent les quatre grands principes d’accessibilité : les services numériques doivent être perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
L’article D. 412-59 du code de la consommation pose une présomption de conformité pour les produits et services conformes aux normes harmonisées européennes. À ce jour, la seule norme harmonisée applicable est l’EN 301 549. Pour les services consultables via un navigateur web, le RGAA (dont la méthode technique permet de vérifier la conformité à cette norme) constitue en pratique l’outil de vérification de référence, sans être formellement obligatoire dans ce cadre, cependant la version applicable du RGAA à ce jour (4.1.2) ne couvre pas l’intégralité de la norme, le référentiel utilisable est celui proposé par le Grand-Duché du Luxembourg, le RAWeb.
Obligations des prestataires de services
Les prestataires de services concernés doivent :
- concevoir et fournir des services conformes aux exigences d’accessibilité ;
- informer le public sur la conformité de leurs services (par exemple en publiant leurs rapports d’audit), sans formalisme imposé équivalent à celui du RGAA ;
- mettre en place des procédures de suivi de la conformité ;
- en cas de non-conformité, en informer l’autorité de contrôle et prendre des mesures correctives.
La notion d’information au public reste ici très floue, il n’est pas indiqué le formalisme attendu, ni comme pour l’autre cadre légal, la durée de validité de l’information au public. Cependant il est usuellement appliqué de reproduire ce qu’exige le cadre de l’article 47 de la loi de 2005, à savoir une mention « accessibilité : non/partiellement/totalement conforme », une déclaration d’accessibilité à renouveler tous les 3 ans (ou 18 mois si basée sur un ancien référentiel).
Exemptions
Trois cas d’exemption sont prévus :
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Les micro-entreprises prestataires de services
Les entreprises employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas 2 millions d’euros sont dispensées des exigences d’accessibilité pour leurs services
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La modification fondamentale
Lorsque la mise en conformité entraînerait une modification fondamentale de la nature du produit ou du service (nldr : cette possibilité est potentiellement une boîte de Pandore pour les produits ou services qui ne souhaiteraient pas se soumettre à cette obligation)
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La charge disproportionnée
Lorsque la mise en conformité imposerait une charge disproportionnée à l’opérateur, appréciée selon les critères de l’annexe à l’article D. 412-60 du code de la consommation.
Dans les deux derniers cas, l’exemption ne se décrète pas : l’opérateur doit informer l’autorité de contrôle via la téléprocédure et être en mesure de produire, sur demande, un dossier technique justifiant l’exemption invoquée. La notion de charge disproportionnée étant sujette à interprétation, le risque est réel qu’elle soit invoquée à tort pour se soustraire au cadre légal : mieux vaut s’appuyer sur une analyse solidement documentée. Une téléprocédure dédiée de la DGCCRF permet de déclarer une non-conformité ou d’invoquer une exemption.
Autorités de contrôle
Ce cadre a institué plusieurs autorités de contrôle, chacune dans son périmètre :
- la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), autorité transverse pour les produits et services relevant de la directive, notamment le commerce électronique. Elle a détaillé sa doctrine dans une fiche pratique dédiée aux professionnels ;
- l’Arcep pour les services de communications électroniques ;
- l’Arcom pour les services des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ;
- l’ACPR et l’AMF pour le caractère compréhensible des informations fournies aux consommateurs de services bancaires et financiers ;
- la Banque de France pour les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement.

Les contrôles de la DGCCRF ont commencé dès l’entrée en vigueur du dispositif, le 28 juin 2025, selon deux modalités : une programmation annuelle d’enquêtes, et les signalements des consommateurs via SignalConso.
Sanctions
Le non-respect des obligations d’accessibilité du code de la consommation constitue une contravention de 5e classe :
- jusqu’à 7 500 € d’amende pour les personnes morales (15 000 € en cas de récidive), les amendes étant cumulables en fonction du nombre d’infractions constatées ;
- jusqu’à 1 500 € pour les personnes physiques (3 000 € en cas de récidive) – c’est à dire les responsables légaux de ces entités, c’est fondamentalement nouveau par rapport à l’autre cadre légal ;
- une astreinte journalière pouvant atteindre 3 000 €, dans la limite d’un montant cumulé de 300 000 € ;
- une possible suspension de la mise sur le marché des produits non conformes.
Les manquements sanctionnables couvrent notamment le défaut de conformité, l’absence d’information du public, l’absence d’information des autorités de contrôle en cas de non-conformité, ou encore le défaut de collaboration avec ces autorités.
Délais d’application
Le dispositif s’applique aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. La formulation est importante : la loi vise les services fournis après cette date, pas les services créés après cette date. Un service préexistant qui continue d’être fourni aux consommateurs est donc soumis à l’obligation depuis cette échéance.
Des délais spécifiques existent néanmoins :
- les prestataires peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement avant cette date ;
- les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030 ;
- les terminaux en libre-service utilisés légalement avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être exploités jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, dans la limite de quinze ans après leur mise en service.
Attention à une confusion fréquente : la DGCCRF précise dans sa fiche pratique qu’un site internet ou une application mobile n’est pas un « produit » au sens de la directive. Un site de vente en ligne existant avant juin 2025 ne bénéficie donc d’aucun report à 2030 : il devait être accessible dès l’entrée en vigueur du dispositif.
Quand les deux cadres se cumulent
Les deux corpus étant indépendants, une même entité , voire un même service numérique , peut relever simultanément de l’article 47 et du code de la consommation. Les obligations sont alors cumulatives, tout comme les sanctions. Deux situations types permettent d’illustrer cette articulation.
Exemple 1 : une collectivité territoriale qui édite un site marchand
Prenons une communauté d’agglomération qui exploite en régie directe une boutique en ligne : billetterie de son réseau de musées, vente de produits de son office de tourisme, abonnements à ses équipements sportifs.
Au titre de l’article 47, en tant que personne morale de droit public, la collectivité doit rendre accessibles l’ensemble de ses services de communication au public en ligne , son site institutionnel, ses intranets, ses applications mobiles, et la boutique en ligne elle-même. Elle est soumise à la conformité au RGAA et aux trois obligations déclaratives (mention en page d’accueil, déclaration d’accessibilité, schéma pluriannuel), sous le contrôle de l’Arcom, avec des sanctions pouvant atteindre 50 000 € pour défaut de conformité et 25 000 € pour manquement déclaratif.
Au titre du code de la consommation, la boutique en ligne constitue un service de commerce électronique fourni à des consommateurs : la vente à distance par voie électronique est une activité économique, quel que soit le statut de la personne qui l’exerce. Ce service précis doit donc également satisfaire les exigences d’accessibilité de l’arrêté du 9 octobre 2023, avec information du public sur sa conformité, et déclaration à la DGCCRF en cas de non-conformité. La DGCCRF peut le contrôler et prononcer les sanctions du code de la consommation (contraventions cumulables, astreintes).
En pratique, le même site marchand est donc exposé à deux autorités de contrôle et deux régimes de sanctions. La bonne nouvelle : les exigences techniques convergent (le RGAA permettant de vérifier la conformité à l’EN 301 549), si bien qu’un même chantier de mise en accessibilité répond aux deux cadres. Ce sont les obligations déclaratives et procédurales qui diffèrent et doivent être toutes deux satisfaites.
Exemple 2 : une entreprise de transport réalisant plus de 250 M€ de chiffre d’affaires
Prenons maintenant une compagnie privée de transport de voyageurs , lignes d’autocars longue distance ou compagnie ferroviaire , dont le chiffre d’affaires réalisé en France dépasse 250 millions d’euros en moyenne sur les trois derniers exercices.
Au titre de l’article 47 (catégorie des entreprises au-delà du seuil de chiffre d’affaires), l’obligation porte sur l’ensemble de ses services de communication au public en ligne : non seulement son site de réservation, mais aussi son site institutionnel, ses espaces clients, ses applications, ses intranets et extranets. Elle doit publier la mention de conformité, la déclaration d’accessibilité et le schéma pluriannuel, sous le contrôle de l’Arcom. En cas de manquement déclaratif, elle encourt jusqu’à 25 000 € de sanction.
Au titre du code de la consommation, ses services de transport de voyageurs relèvent des secteurs listés par le décret du 9 octobre 2023 : le site de réservation, l’application mobile, les billets électroniques, les informations sur le service (y compris en temps réel : horaires, retards, annulations) et les terminaux en libre-service (distributeurs de titres, bornes d’enregistrement) doivent satisfaire les exigences d’accessibilité, sous le contrôle de la DGCCRF en coordination avec les autres autorités.
Le périmètre couvert n’est pas identique dans les deux cadres : l’article 47 embrasse tous les services en ligne de l’entreprise, quand le code de la consommation cible précisément les éléments du service de transport fourni aux consommateurs , mais y ajoute des supports que l’article 47 ne couvre pas de la même manière, comme les terminaux en libre-service en tant que produits. L’entreprise doit cartographier son écosystème numérique au regard des deux référentiels.
Si cette même entreprise est par ailleurs délégataire d’une mission de service public (exploitation d’un réseau urbain pour le compte d’une collectivité territoriale par exemple), elle relève de l’article 47 à double titre, indépendamment de son chiffre d’affaires.
À noter, pourquoi seule la sanction déclarative (25 000 €) s’applique à ces entreprises au titre de l’article 47. L’article 47-1 répartit les entités de l’article 47 en deux régimes de contrôle distincts. Pour les organismes des 1° à 3° (secteur public, délégataires, organismes d’intérêt général), l’Arcom contrôle et sanctionne à la fois le défaut de conformité (le I de l’article 47, jusqu’à 50 000 €) et les manquements déclaratifs (les III et IV, jusqu’à 25 000 €). Pour les entreprises de plus de 250 M€ de CA (le 4° de l’article 47), son pouvoir se limite aux seules obligations déclaratives : elle ne peut ni constater ni sanctionner leur défaut de conformité sur ce fondement. Cette asymétrie n’est pas fortuite. L’obligation de fond transpose la directive (UE) 2016/2102, qui ne vise que les organismes du secteur public ; l’assujettissement des grandes entreprises privées est une extension purement nationale (la directive UE 2016/2102 a été sur-transposée), pour laquelle le législateur n’a prévu que des obligations de transparence sous le contrôle de l’Arcom. Ce défaut de conformité n’échappe pas pour autant à toute sanction : dès lors que l’entreprise fournit des services listés (réservation, billettique, information voyageurs…), il est directement sanctionnable au titre du code de la consommation, sous le contrôle de la DGCCRF. Le second cadre vient ainsi combler l’angle mort du premier.
Rédigé par
Simon Bonaventure
Responsable du Pôle A11Y